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Allégations cosmétiques (« anti-âge », « naturel », « sans… ») : ce que l'on peut écrire et ce qui est sanctionné

il y a 51 minutes
8 min de lecture

Une allégation cosmétique est licite lorsqu'elle décrit une fonction esthétique réelle (nettoyer, parfumer, modifier l'apparence, protéger, maintenir en bon état) et que le fabricant peut la prouver. Elle est sanctionnée dès qu'elle attribue au produit une propriété qu'il n'a pas, qu'elle franchit la frontière vers la santé (prévenir ou traiter une maladie), ou qu'elle revendique un bénéfice environnemental global ou une absence de substances invérifiable. La règle vaut pour le packaging, la notice, le site, les réseaux sociaux et les influenceurs.


« Anti-âge », « naturel », « sans parabènes » : trois familles d'allégations qui concentrent les contrôles de la DGCCRF et le contentieux récent. Voici où passe la ligne pour chacune.



Quelles règles encadrent les allégations cosmétiques ?


Trois corps de règles se superposent.


Le droit des cosmétiques


L'article 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 interdit d'utiliser, sur l'étiquetage, dans la publicité ou la mise à disposition du produit, des textes, dénominations, marques ou images qui lui attribuent des caractéristiques ou des fonctions qu'il ne possède pas. Le règlement (UE) n° 655/2013 fixe les critères communs auxquels toute allégation doit satisfaire : conformité à la réglementation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et possibilité pour le consommateur de prendre une décision en connaissance de cause. Les preuves doivent figurer dans le dossier d'information produit.


Le droit de la consommation


Une allégation fausse ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du produit (composition, propriétés, résultats attendus, impact environnemental, résultats de tests) est une pratique commerciale trompeuse (articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation). Ce fondement est aujourd'hui celui que retiennent la DGCCRF et les juges.


Le droit de l'environnement


Les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou équivalentes sont interdites sur les produits et emballages (article L. 541-9-1 du Code de l'environnement), interdiction validée par le Conseil d'État au motif que ces notions sont trop générales ou sans consensus scientifique (CE, 31 mai 2024, n° 464945). L'allégation « neutre en carbone » n'est admise qu'avec un bilan d'émissions et une trajectoire de réduction rendus publics (articles L. 229-68 et D. 229-106 du Code de l'environnement).


Depuis le 1er janvier 2024, la DGCCRF est seule chargée de la surveillance du marché des cosmétiques. Ses recommandations sur les allégations, élaborées avec l'ANSM avant le transfert, continuent de servir de référentiel aux juridictions.


« Anti-âge », « anti-rides » : jusqu'où peut-on aller ?


Ces allégations sont admises tant qu'elles restent dans le registre de l'apparence : rides, fermeté, éclat, hydratation. Elles décrivent alors une fonction cosmétique au sens du règlement, celle de modifier l'aspect de la peau. L'EUIPO l'a dit d'un produit « régénérant, lissant et hydratant » : il répond à un besoin purement esthétique dès lors qu'il ne vise aucun trouble ni aucune pathologie cutanée (EUIPO, 7 mai 2024, R 0691/2023-4).


Deux conditions s'ajoutent. L'effet doit être démontré par des éléments probants proportionnés à la promesse : une allégation chiffrée (« réduit les rides de 50 % ») ou comparative appelle une étude clinique ou instrumentale dont le protocole et les résultats soutiennent exactement ce qui est écrit. Une injonction de la DGCCRF supprimant des promesses non justifiées par l'étude invoquée a été confirmée sur ce fondement (TA Paris, 11 juin 2024, n° 2317108).


Et le vocabulaire ne doit pas suggérer une action thérapeutique ou pharmacologique : une crème présentée avec une « protection globale du pied diabétique » et des « propriétés antifongiques et antibactériennes » a été requalifiée en médicament par présentation, et son importateur condamné pour tromperie (CA Dijon, 11 octobre 2018, n° 17/01086 ; Crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207).


La même logique vaut pour les cautions scientifiques. Associer massivement le sigle d'un organisme de recherche public à des gammes anti-âge, sans que celui-ci ait validé les produits, constitue une pratique commerciale trompeuse ; l'opérateur a été condamné à cesser cet usage sous astreinte, à publier un communiqué rectificatif et à des dommages-intérêts (CA Paris, 29 mars 2024, n° 23/10181).


En pratique : « anti-âge » oui, « traite », « soigne », « répare les lésions », « prévient la dermatite » non ; et toute allégation d'efficacité doit pouvoir être adossée, mot pour mot, à une preuve.


« Naturel », « bio », « vert » : que faut-il prouver ?


Le consommateur comprend « naturel » et « bio » comme des informations sur la composition et le mode de fabrication du produit. L'EUIPO retient que la combinaison « beauty », « bio » et « science » sera perçue comme indiquant des produits fabriqués à partir d'ingrédients naturels, de manière biologique et respectueuse de l'environnement (EUIPO, 20 décembre 2022, R 1039/2022-4).


Ces termes sont donc descriptifs, et une description inexacte est trompeuse.


Une mention de naturalité est admise si elle reflète exactement la composition et si le fabricant peut la justifier : liste des ingrédients concernés, référentiel de calcul du pourcentage revendiqué (norme ISO 16128 par exemple), certification pour le « bio ». Un fabricant qui revendiquait des pourcentages d'« ingrédients d'origine naturelle » sans produire aucun élément probant s'est vu confirmer l'injonction de supprimer la mention (TA Rennes, 17 décembre 2025, n° 2302768).


Les allégations environnementales globalisantes sont la zone de risque la plus élevée. « Respect de l'environnement », « maison plus verte », « formules plus respectueuses de l'environnement », sans analyse de cycle de vie ni écolabel, ont été jugées trompeuses, d'autant plus qu'elles étaient associées à des codes visuels (couleur verte, logo feuille) créant l'impression d'un bénéfice global non démontré (TA Rennes, 17 décembre 2025, n° 2302768). Le juge a réservé ces mentions aux seuls produits porteurs de l'écolabel européen.


Même les logos de recyclabilité sont surveillés : informer du geste de tri est licite, mais mettre en scène une recyclabilité partagée par la quasi-totalité des emballages de la catégorie comme s'il s'agissait d'une caractéristique environnementale particulière du produit ne l'est pas (TA Rennes, 17 décembre 2025, n° 2302768).


« Sans… » : quelles allégations sont admises ?


La réponse tient en une distinction, posée par les recommandations de l'administration et reprise par le juge : une allégation « sans » est admissible lorsqu'elle vise une substance précisément identifiée dont l'absence est prouvée et apporte une information utile à un public qui souhaite l'éviter ; elle est déloyale lorsqu'elle porte sur un concept flou ou sur une famille dont certaines substances restent autorisées.


Le tribunal des activités économiques de Nanterre en a donné l'illustration la plus complète. Il a interdit pour l'avenir les mentions « sans allergène », « sans perturbateur endocrinien » et « sans parabène » (et leurs variantes « 0 % ») : la première parce que toute substance peut être allergène, la deuxième parce qu'il n'existe pas de définition officielle des perturbateurs endocriniens, la troisième parce que la catégorie « parabènes » mêle des molécules interdites et d'autres autorisées.


Et ce alors même que le fabricant disposait de certificats attestant l'absence de ces substances : l'exactitude factuelle ne suffit pas si l'allégation ne respecte pas les exigences de diligence professionnelle (T. com. Nanterre, 4 juin 2025, n° 2024F00512).


Le même jugement a en revanche admis « sans petrolatum », « sans paraffine » et « sans sulfates » : substances clairement définies, absence avérée, information pertinente pour les consommateurs qui les évitent. Sur ce modèle, « sans parfum », « sans alcool » ou « sans huile de palme » sont utilisables aux mêmes conditions.


Deux garde-fous subsistent. L'allégation ne doit pas revendiquer l'absence d'une substance de toute façon interdite dans les cosmétiques, ce qui reviendrait à présenter comme un avantage le simple respect de la loi. Et elle ne doit pas dénigrer, même implicitement, les produits concurrents qui contiennent légalement la substance visée.


Quelles sanctions ?


Une allégation trompeuse expose l'opérateur sur trois terrains, qui peuvent se cumuler sous réserve de proportionnalité.


Administratif


La DGCCRF peut, après procédure contradictoire, enjoindre de supprimer ou de modifier l'allégation dans un délai qu'elle fixe, et rendre l'injonction publique (article L. 521-1 du Code de la consommation). Le non-respect de l'injonction est lui-même un délit. Elle peut aussi prononcer des amendes administratives.


Pénal


La pratique commerciale trompeuse est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité, et à 80 % de ces dépenses lorsque la tromperie porte sur des allégations environnementales (article L. 132-2 du Code de la consommation). La peine d'emprisonnement est portée à trois ans si la pratique a été suivie de la conclusion de contrats. Le juge peut ordonner la cessation de la pratique, exécutoire malgré l'appel.


Civil


Un concurrent ou l'organisme dont le nom a été utilisé peut obtenir, devant le juge civil ou commercial, l'interdiction de l'allégation sous astreinte, la publication d'un communiqué rectificatif et des dommages-intérêts (CA Paris, 29 mars 2024, n° 23/10181 ; T. com. Nanterre, 4 juin 2025, n° 2024F00512).


S'y ajoutent les infractions propres au Code de la santé publique lorsque l'allégation s'accompagne d'une non-conformité du produit lui-même : étiquetage non conforme au règlement (CE) n° 1223/2009 (article R. 5431-2), et, en cas de bascule vers le médicament par présentation, exercice illégal de la pharmacie.


Pourquoi faire relire ses allégations avant le lancement


La jurisprudence de 2024 et 2025 montre un déplacement du contrôle : les autorités et les juges ne s'arrêtent plus à la fausseté d'une allégation, ils sanctionnent des mentions factuellement exactes mais jugées imprécises, invérifiables ou disproportionnées dans l'impression qu'elles créent. Une revendication qui passait il y a cinq ans (« sans parabènes », « respectueux de l'environnement ») est aujourd'hui interdite ou à haut risque.


La revue des allégations doit donc porter sur l'ensemble du dispositif de communication, packaging et notice mais aussi site, fiches produits des distributeurs, réseaux sociaux et contrats d'influence, et confronter chaque mention à la preuve disponible dans le dossier d'information produit. C'est aussi le moment de vérifier qu'aucune formulation ne fait basculer le produit vers le médicament ou le dispositif médical.


Le cabinet accompagne les marques, fabricants et distributeurs de cosmétiques dans l'audit de leurs allégations et de leurs preuves, la réponse aux injonctions de la DGCCRF, la défense devant les juridictions pénales et commerciales, et les actions contre des concurrents dont les allégations sont déloyales.


Questions fréquentes


Peut-on écrire « sans parabènes » sur un cosmétique ?

C'est désormais à proscrire : la mention a été interdite pour l'avenir par le juge, la catégorie « parabènes » regroupant des substances interdites et d'autres autorisées (T. com. Nanterre, 4 juin 2025).


« Anti-âge » est-il une allégation de santé ?

Non, tant qu'elle vise l'apparence de la peau. Elle le devient si elle évoque le traitement ou la prévention d'une pathologie, ce qui fait basculer le produit vers le médicament par présentation.


Faut-il une étude clinique pour chaque allégation ?

Non, mais chaque allégation doit être soutenue par des éléments probants proportionnés : une promesse chiffrée ou comparative appelle une étude, une allégation descriptive peut reposer sur la formule.


« 100 % naturel » est-il autorisé ?

Seulement si l'intégralité de la formule l'est au regard d'un référentiel explicite et que la preuve figure au dossier d'information produit. Le moindre ingrédient de synthèse rend la mention trompeuse.


Une allégation exacte peut-elle quand même être sanctionnée ?

Oui. Le juge a interdit des mentions « sans » dont l'exactitude était certifiée, parce qu'elles portaient sur des concepts flous et ne respectaient pas la diligence professionnelle.




Paul-Henry Devèze, avocat au barreau de Paris, Devèze Avocat, droit réglementaire des produits de santé. Dernière mise à jour : 6 octobre 2026. Information générale, ne constituant pas un conseil juridique sur une situation particulière.

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