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Contrôle DGCCRF ou ANSM d'un produit cosmétique : déroulement, suites et recours

il y a 18 heures
7 min de lecture

Depuis le 1er janvier 2024, la DGCCRF est la seule autorité chargée de la surveillance du marché des produits cosmétiques en France, l'ANSES assure la cosmétovigilance et l'évaluation des risques, et l'ANSM ne conserve que les essais cliniques et le contrôle des bonnes pratiques de laboratoire.


Le contrôle porte d'abord sur les documents (notification CPNP, dossier d'information produit, rapport d'évaluation de la sécurité), puis le cas échéant sur le produit lui-même par prélèvements et analyses. Ses suites vont de l'injonction de mise en conformité à la suspension, au retrait et au rappel des produits, et aux amendes administratives, chacune de ces mesures peut être contestée, sous réserve de délais courts.


Voici, pour la personne responsable d'un cosmétique, ce qu'il faut savoir avant, pendant et après un contrôle.



Qui contrôle les produits cosmétiques en France ?


L'organisation a changé au 1er janvier 2024. L'article 205 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022), mis en œuvre par un décret du 30 novembre 2023, a transféré les compétences que l'ANSM exerçait sur les cosmétiques à deux autorités :

  • la DGCCRF, par ses services déconcentrés (DDPP), devient l'autorité unique de surveillance du marché : contrôle des produits et des établissements, déclarations d'activité des établissements de fabrication et de conditionnement, et, depuis le 1er mars 2025, certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication pour l'export (DGCCRF, 29 décembre 2023) ;

  • l'ANSES reprend la cosmétovigilance (déclarations d'effets indésirables graves) et l'évaluation des risques liés aux ingrédients (articles R. 5131-8 et suivants du Code de la santé publique).


L'ANSM reste compétente uniquement pour l'autorisation des essais cliniques portant sur des cosmétiques et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire des études non cliniques (ANSM, formulaire cosmétiques). Le préfet, enfin, demeure l'autorité qui prend les arrêtés de suspension, de retrait et de rappel sur le fondement du Code de la consommation, sur proposition de la DDPP.


Le règlement (CE) n° 1223/2009 impose aux États membres de surveiller la conformité des cosmétiques par des contrôles sur le marché, documentaires et, le cas échéant, physiques et en laboratoire.


Il ouvre deux leviers propres : la demande d'informations sur une substance en cas de doutes sérieux (article 24) et la clause de sauvegarde en cas de risque grave (article 27), dont la Cour de justice a précisé qu'elle ne peut viser que des produits déterminés, non des catégories entières (CJUE, 15 septembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté c/ ANSM, C-4/21).


Cet arrêt, comme une partie de la jurisprudence citée plus bas, a été rendu sous l'empire de l'ancienne répartition des compétences ; les solutions restent transposables aux décisions de la DGCCRF.


Comment se déroule un contrôle ?


Le contrôle est le plus souvent déclenché par un signalement : effet indésirable déclaré sur SignalConso ou auprès de l'ANSES, incohérence relevée par les douanes entre l'origine affichée et la provenance réelle des produits, plainte d'un concurrent. Il peut aussi s'inscrire dans un plan de surveillance thématique.


Dans une affaire récente, c'est la combinaison d'un signalement consommateur, d'un contrôle douanier sur la mention « Made in France » et d'un second signalement transmis par l'ANSES qui a conduit à une inspection avec échantillonnage sur site (TA Cergy-Pontoise, 17 juillet 2026, n° 2613966).


Le contrôle porte d'abord sur les documents. Les agents vérifient la notification des produits sur le portail européen CPNP, avant leur mise sur le marché, et demandent le dossier d'information produit (DIP), dont le rapport d'évaluation de la sécurité établi par une personne qualifiée (articles 10, 11 et 13 du règlement (CE) n° 1223/2009 ; article L. 5131-6 du Code de la santé publique).


Un DIP sans rapport de sécurité complet est, selon le juge administratif, une « coquille vide » qui suffit à justifier les mesures les plus lourdes (TA Cergy-Pontoise, 17 juillet 2026, n° 2613966).


Il peut ensuite porter sur le produit : prélèvement d'échantillons et analyses par un laboratoire tiers, comme le LNE, pour vérifier la composition, la présence de substances interdites ou restreintes, ou de nanomatériaux non étiquetés. Les résultats sont communiqués à la personne responsable, qui peut présenter ses observations sur la méthode et les conclusions ; l'administration peut maintenir ses constats et étendre ses vérifications aux fournisseurs (CA Amiens, 5 mars 2026, n° 24/01272).


Les allégations sont également contrôlées au regard du règlement (UE) n° 655/2013 et des recommandations de l'administration. Les mentions « sans » (sans parabènes, sans allergène, sans perturbateur endocrinien) sont dans le viseur ; l'action des autorités consiste le plus souvent à demander leur retrait, avant toute mesure coercitive (T. com. Nanterre, 4 juin 2025, n° 2024F00512).


À chaque étape, la personne responsable dispose d'un droit à être entendue avant qu'une décision défavorable ne soit prise, sauf urgence. Ce contradictoire est le moment où se joue la suite.


Quelles suites peut avoir un contrôle ?


Les suites sont graduées. Au premier niveau, l'avertissement ou l'injonction : la DGCCRF peut enjoindre à l'opérateur de se mettre en conformité dans un délai, le cas échéant sous astreinte, et rendre la mesure publique (articles L. 521-1 et suivants du Code de la consommation).


En cas de doute sérieux sur une substance, l'ANSES ou la DGCCRF peuvent mettre en demeure la personne responsable de communiquer les informations requises par le règlement, sous astreinte (article L. 5131-6 du Code de la santé publique).


Au deuxième niveau, les mesures de police sanitaire : arrêté préfectoral de suspension de la commercialisation, de retrait et de rappel des produits non conformes ou dangereux, ou commercialisés sans les formalités requises (articles L. 521-7 et L. 521-16 du Code de la consommation ; TA Cergy-Pontoise, 17 juillet 2026, n° 2613966).


La non-conformité à la réglementation suffit : l'administration n'a pas à démontrer en outre un risque avéré pour la santé lorsque l'infraction est caractérisée (CE, 11 juin 2003, n° 247736, rendu sous l'ancienne compétence de l'agence). Dans les cas de risque grave, la clause de sauvegarde du règlement (CE) n° 1223/2009 permet des mesures provisoires sur des produits déterminés, notifiées à la Commission européenne.


Au troisième niveau, les sanctions : amendes administratives prononcées par la DGCCRF après une procédure contradictoire écrite (articles L. 522-1 et suivants et R. 522-8 du Code de la consommation), et poursuites pénales pour les manquements les plus graves (articles L. 5431-1 et suivants du Code de la santé publique).


Le juge contrôle la matérialité des manquements, la proportionnalité de la sanction et la régularité de la procédure, selon une grille déjà appliquée aux sanctions des autorités sanitaires (CAA Lyon, 8 octobre 2020, n° 19LY01405).


Un contrôle peut enfin avoir des suites entre opérateurs : la personne responsable qui retire un produit non conforme peut rechercher la responsabilité contractuelle de son fabricant ou de son sous-traitant pour le préjudice subi, retrait et stock invendu compris (CA Amiens, 5 mars 2026, n° 24/01272).


Quels recours contre une mesure de contrôle ?


Le premier recours est en amont de la décision. Sauf urgence, l'administration doit informer l'opérateur des griefs, lui communiquer les rapports d'analyse et lui laisser un délai pour présenter ses observations, assisté d'un conseil (article 28 du règlement (CE) n° 1223/2009 ; article R. 522-8 du Code de la consommation). Ce droit découle d'un principe général : une mesure grave ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de discuter les griefs (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier). Une décision prise sans ce contradictoire est annulable.


Contre un arrêté préfectoral ou une sanction de la DGCCRF, le recours s'exerce devant le juge administratif : référé-suspension pour obtenir rapidement la suspension de la mesure en cas d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité, et recours en annulation ou de plein contentieux au fond.


Le juge exerce un contrôle entier sur la matérialité des manquements, la proportionnalité et la procédure (TA Pau, 25 juin 2026, n° 2303341).


Mais lorsque les manquements documentaires sont établis, le référé a peu de chances d'aboutir : le juge des référés a rejeté la demande d'un opérateur dépourvu de rapports de sécurité sans même examiner l'urgence (TA Cergy-Pontoise, 17 juillet 2026, n° 2613966).


Une mesure prise au titre de la clause de sauvegarde doit être notifiée à la Commission européenne, qui décide si elle est justifiée. Tant que la Commission ne s'est pas prononcée, le juge national peut apprécier la conformité de la mesure au droit de l'Union, le cas échéant par renvoi préjudiciel à la Cour de justice (CJUE, 15 septembre 2022, C-4/21).


Enfin, devant le juge judiciaire, la personne responsable peut se retourner contre son fabricant ou son fournisseur, et un concurrent peut agir en concurrence déloyale sur la base des constats du contrôle.


Pourquoi se préparer avant le contrôle


La jurisprudence récente montre que l'issue d'un contrôle se décide moins au contentieux que dans l'état du dossier au jour de l'inspection. Un DIP complet, un rapport de sécurité signé par une personne qualifiée, des notifications CPNP antérieures à la mise sur le marché et des allégations documentées ferment la porte aux mesures les plus lourdes. À l'inverse, des documents incomplets rendent la suspension et le rappel quasi imparables, y compris en référé.


Le second facteur est la qualité de la réponse pendant le contrôle : la manière dont les observations sont présentées sur les méthodes d'analyse, les délais de régularisation proposés et les mesures correctives engagées spontanément (suspension volontaire, retrait ciblé) pèsent sur la décision de l'administration et sur l'appréciation ultérieure du juge.


Le cabinet accompagne les personnes responsables, fabricants et distributeurs de produits cosmétiques dans l'audit de leurs dossiers réglementaires, la gestion d'une inspection ou d'une demande d'informations, la rédaction des observations en réponse aux griefs, les recours devant le juge administratif et les actions récursoires contre les fournisseurs.


Questions fréquentes


L'ANSM est-elle encore compétente pour les produits cosmétiques ?

Non, sauf pour les essais cliniques et les bonnes pratiques de laboratoire. Depuis le 1er janvier 2024, la surveillance du marché relève de la seule DGCCRF et la cosmétovigilance de l'ANSES.


La DGCCRF peut-elle demander le dossier d'information produit (DIP) ?

Oui. Le DIP et le rapport d'évaluation de la sécurité doivent être tenus à la disposition des autorités de contrôle ; leur absence ou leur incomplétude justifie à elle seule des mesures de suspension et de retrait.


Une notification CPNP tardive est-elle sanctionnable ?

Oui. La notification doit précéder la mise sur le marché ; une notification postérieure est un manquement retenu par l'administration et par le juge.


L'administration doit-elle m'entendre avant de retirer mon produit ?

En principe oui, sauf urgence : la décision doit être motivée, précédée d'un délai pour présenter des observations et mentionner les voies de recours.


Puis-je retirer moi-même le produit avant toute décision ?

Oui, et c'est souvent recommandé : un retrait volontaire limite l'exposition et peut être pris en compte dans l'appréciation de la bonne foi, sans valoir reconnaissance de responsabilité à l'égard du fabricant.





Paul-Henry Devèze, avocat au barreau de Paris, Devèze Avocat, droit réglementaire des produits de santé. Dernière mise à jour : 5 octobre 2026. Information générale, ne constituant pas un conseil juridique sur une situation particulière.

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